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Amendement N° 254 2ème rectif. (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 4 juin 2008 par : M. Forissier.

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Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article les sept alinéas suivants :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.
« I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 518-2. - La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.
« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »
« I. ter - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel. L'article L. 518-1 du code monétaire et financier comprend les dispositions générales relatives aux établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. Il prévoit que le Trésor public, la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations peuvent effectuer des opérations de banques, sans être soumis aux dispositions qui s'appliquent aux établissements bancaires.

La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a enrichi l'article L. 518-1 de deux alinéas relatifs à la Caisse des dépôts, introduits par un sous-amendement au cours de la discussion parlementaire.

Il est ainsi désormais indiqué dans l'article L. 518-1 que la Caisse des dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, que ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.

Sont également précisés les missions d'intérêt général (gestion des dépôts réglementés, protection de l'épargne populaire, financement du logement social, gestion d'organismes de retraite) et les domaines d'action de la Caisse des dépôts et consignations (politique de la ville, lutte contre l'exclusion bancaire et financière, création d'entreprise et développement durable).

Ces dispositions ont une portée normative modeste, à l'exception de l'énumération des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations, que l'on retrouve définies également à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier qui figure dans une section du code monétaire et financier exclusivement consacrée à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans un souci de plus grande lisibilité du droit, cet amendement sans toucher au fond des dispositions adoptées en 2001 réunifie les dispositions relatives aux missions du groupe Caisse des dépôts et consignations et à l'établissement public lui-même au sein de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.

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