Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de André Chassaigne

Réunion du 24 juin 2008 à 15h00
Responsabilité environnementale — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Je pense aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles, aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, aux surfaces concernées par un arrêté de biotopes, aux forêts de protection ainsi qu'aux sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la convention RAMSAR. J'ai l'exemple, dans ma circonscription, de tourbières qui risquent d'échapper au nouveau régime. Beaucoup de mes collègues pourraient citer des exemples semblables, notamment Geneviève Gaillard dans les Deux-Sèvres.

Une fois définis les dommages pris en compte, encore faut-il en définir les responsables ! Au risque d'apparaître exceptionnellement liberticide pour certains, j'aurais souhaité, pour ma part, que le nouveau régime concerne l'ensemble des activités des personnes physiques et morales. Le choix a été fait d'en limiter la portée aux activités économiques, lucratives ou non lucratives. Néanmoins cette extension n'en est pas moins une avancée considérable puisque, auparavant, il n'y avait qu'une liste limitative d'activités jugées comme dangereuses en fonction de la nature des émissions qu'elles généraient, comme dans le régime des installations classées. Seule compte désormais la destination du dommage, peu importe quelle est la nature du polluant, donc l'activité qui en est l'origine.

Pour trouver un responsable, cette activité économique doit être rattachée à une personne particulière. Or c'est ici que le bât blesse puisque n'est visé par le présent projet de loi que l'exploitant qui exerce ou contrôle effectivement cette activité. Cette rédaction laisse entendre que seul l'exploitant ayant juridiquement et directement en charge l'exploitation est concerné. Il aurait fallu également prendre en compte l'éventuel exploitant de fait, c'est-à-dire le commanditaire qui maîtrise indirectement l'activité alors qu'il n'est pas l'exploitant de droit. Le principe du pollueur payeur ne doit pas occulter celui du décideur payeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion