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Gilbert Le Bris
Question N° 117137 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 septembre 2011

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application de la loi sur l'eau, inscrite au code de l'environnement, et plus particulièrement sur la façon dont sont transcrits sur le terrain les articles, dont le L. 435-5, traitant de l'attribution des droits de pêche. En effet, les textes prévoient que ce soient les AAPPMA (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique) qui ont le droit de pêche et, en 2e rang (« à défaut » précise le texte), les fédérations départementales ou interdépartementales. Il souhaite savoir suivant quelles modalités cette réglementation est respectée dans la réalité et, le cas échéant, les mesures ou recours existants pour garantir son application la plus possible.

Réponse émise le 13 mars 2012

Le principe de l’exercice gratuit du droit de pêche du riverain des cours d’eau non domaniaux par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est ancien puisqu’il existe depuis la loi pêche de 1984. Mais jusqu’en 2008, il n’a jamais pu être appliqué car le décret d’application n’a été signé que le 3 décembre 1999 et l’arrêté interministériel, prévu par ce décret, fixant le modèle de convention à passer avec le riverain n’a été signé que le 17 avril 2000. En outre, cet arrêté a été annulé par le Conseil d’Etat le 21 juillet 2001. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a entièrement réécrit l’article L.435-5 du code de l’environnement sur l’exercice gratuit du droit de pêche. Désormais, lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a donc confirmé le principe de l’exercice gratuit du droit de pêche en tant que contrepartie équilibrée de la prise en charge de l’entretien du cours d’eau majoritairement par des fonds publics. Les modalités d’application du nouvel article L.435-5 du code de l’environnement ont été fixées par le décret 2008-720 du 21 juillet 2008 et figurent aux articles R.435-34 à 39 du même code.

Lorsque l’entretien de tout ou partie d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. S’il ressort des informations communiquées que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d’eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l’article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d’eau ou pour la section de cours d’eau concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l’exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. A défaut d’association agréée pour la section de cours d’eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale que l’exercice de ce droit lui revient. Un arrêté préfectoral identifie le cours d’eau ou la section de cours d’eau sur lequel s’exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain, désigne l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale qui en est bénéficiaire et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet. L’arrêté préfectoral est affiché en mairie, publié dans deux journaux locaux et notifié à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale. D’après une enquête réalisée fin 2010 auprès des directions départementales des territoires, au 1er octobre 2010 soit deux ans après que la procédure a été rendue applicable, 22 arrêtés préfectoraux d’application de l’article L.435-5 avaient été pris et 40 étaient en préparation. Lors de cette enquête, les services n’ont pas signalé de conflits entre les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les fédérations départementales quant à l’attribution du bénéfice de l’exercice gratuit du droit de pêche.

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