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Jean-Pierre Decool
Question N° 121554 au Ministère du de l'État


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le sujet des esters méthyliques d'huiles animales (EMHA). Un arrêté relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale (EMHA) ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes est paru le 19 octobre 2011 au Journal officiel. Un second arrêté sur le sujet serait en préparation et prévoirait d'exclure du double comptage la production d'EMHA à partir des sous-produits animaux de la catégorie 3. Tout d'abord, le marché a actuellement des débouchés aussi bien pour les huiles de fritures que pour les graisses de catégories 1, 2 ou 3. À l'heure actuelle en France, aucune installation n'existe avec les moyens de produire des marchandises bénéficiant du double comptage, à partir de graisses de catégories 1 ou 2. En conséquence, exclure les graisses animales de catégorie 3 revient à exclure la possibilité de produire des marchandises bénéficiant du double comptage depuis les unités de production françaises. Ceci favoriserait donc inéluctablement l'importation de ce type de produits. De fait, l'exclusion de la catégorie 3 dans le double comptage rendrait extrêmement difficile le respect par la France de ses obligations en termes de niveau d'incorporation de biocarburant. L'argumentaire visant à dire que la catégorie 3 utilisée pour la production du biocarburant viendrait en concurrence des utilisations de l'oléochimie ne rentre pas dans le périmètre français ; aucune installation oléochimique n'existant à ce jour sur le territoire français. Par contre, le travail des graisses animales de catégorie 3 est bien possible en France. Consécutivement à la diminution conséquente des avantages fiscaux accordés au biocarburant, exclure les catégories 3 du double comptage pourrait engendrer une nouvelle difficulté majeure pour ce secteur. Il lui demande donc de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur le nécessaire abandon de ce projet d'arrêté.

Réponse émise le 13 mars 2012

La directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie à partir de sources renouvelables prévoit que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit égale à 10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Cette directive prévoit que, pour l’atteinte de cet objectif, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. Il s’agit d’encourager l’utilisation de ces matières qui présentent un fort potentiel d’économies en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des avantages environnementaux notables, pour la production d’énergies renouvelables, notamment les biocarburants.

Cette disposition relative au double comptage a d’ores et déjà été partiellement transposée dans le code des douanes (article 266 quindecies) qui précise que les esters méthyliques d’huile animale ou usagée (EMHA/EMHU) incorporés aux carburants routiers sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en énergie (pouvoir calorifique inférieur). L’arrêté du 17 janvier 2012 pris en application de l’article 1er et de l’article 3 du décret n°2011- 1468 du 9 novembre 2011 précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse. Il fixe les listes des matières premières et des biocarburants qui d’une part, peuvent bénéficier d’un double comptage et d’autre part, sont dispensés d’apporter la preuve du respect des critères liés aux terres. En ce qui concerne les catégories de graisses animales définies par le Règlement européen des sous produits animaux n°1069/2009, l’arrêté prévoit l’exclusion des graisses animales de catégorie 3 (C3) de la liste des biocarburants pouvant bénéficier du double comptage. Cette décision s’inscrit dans le cadre des réflexions issues du REFUREC, groupe informel de discussion et d’échange d’informations liés au marché des biocarburants dans l’Union européenne. Il a chargé le cabinet de conseil ECOFYS de mener, de manière informelle, un travail de réflexion sur les déchets et résidus en relation avec les différents opérateurs économiques. Il en ressort que les graisses animales C3 devraient être considérées comme des co-produits dans la mesure où celles-ci ont déjà des débouchés industriels comme l’alimentation animale et l’oléochimie contrairement aux autres catégories. De plus, l’analyse du REFUREC montre que le prix de vente des graisses animales C3 est élevé, ce qui ne devrait pas être le cas pour des déchets. Les propositions issues du travail du REFUREC ont été ensuite étudiées au sein du Comité européen d’action concertée dans la perspective d’une harmonisation au niveau européen des mesures nationales relatives au double comptage. Ce comité a décidé de soutenir la proposition du REFUREC d’exclure les graisses de catégories 3 de la liste des biocarburants pouvant bénéficier du double comptage.

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