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Pascale Got
Question N° 121569 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 novembre 2011

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la taxe imposée à toute personne qui saisit la justice, sauf aux justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Cette taxe dont le but est de permettre le financement de la réforme de la garde à vue, va constituer un frein pour de nombreux justiciables, dont les revenus sont modestes, pour accéder à la justice : que ce soit au niveau des affaires familiales, du tribunal d'instance, du conseil des prud'hommes. Certains justiciables, qui bien que pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle n'usaient pas de ce droit préférant se défendre seuls, vont désormais être incités à demander systématiquement l'aide juridictionnelle, ce qui va alourdir le budget global annuel. Il apparaît donc nécessaire tant pour éviter ces effets pervers, que pour assurer l'accès de tous et surtout des justiciables modestes à la justice, de prévoir un financement de la réforme de la garde à vue qui ne repose pas sur un impôt supplémentaire mis à la charge de nos concitoyens. En conséquence, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 14 février 2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

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