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Hervé Gaymard
Question N° 121672 au Ministère du Travail


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur des fraudes possibles à la caisse nationale d'assurance vieillesse. En effet, « l'attestation d'existence » ne serait pas systématiquement demandée aux pensionnés de la CNAV résidant à l'étranger. Il souhaite que lui soient indiqués les moyens qui pourraient être mis en oeuvre afin de remédier à une telle situation, laquelle pourrait avoir des conséquences sur un versement de pension à des ayants droit qui seraient décédés.

Réponse émise le 21 février 2012

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux moyens de lutte contre la fraude aux pensions de retraite.

 

Les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse. En pratique, ces situations de fraudes sont indifférentes à la question de la nationalité des pensionnés et peuvent autant concerner des ressortissants français que des ressortissants étrangers.

 

La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en œuvre de manière active. Ainsi, les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger, lesquelles attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes.

 

Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d’état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l’intermédiaire de sociétés d’assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Ce dispositif de contrôle à l’étranger va être mise en œuvre, à titre expérimental, en 2011.

 

Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu’ils ont un doute sur l’identité d’un bénéficiaire de prestations ou sur l’authenticité d’un relevé d’identité bancaire. L’article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d’ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.

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