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Éric Ciotti
Question N° 129406 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 février 2012

M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la proposition formulée dans le livre blanc sur la sécurité publique de Messieurs Michel Gaudin, préfet de police de Paris, et Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, consistant à créer une inspection nationale des polices municipales, en coopération entre l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur et le centre national de la fonction publique territoriale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition.

Réponse émise le 15 mai 2012

La législation relative aux polices municipales a prévu le principe de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par un corps d'inspection générale de l'Etat. L'article L.2212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) remplacé au 1er mai 2012 par l'article L.513-1 du code de la sécurité intérieure en fixe les modalités. L'initiative d'une demande de vérification d'un service de police municipale revient au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République. C'est le ministre de l'Intérieur qui décide de la suite à donner à la demande de vérification après avis de la Commission consultative des polices municipales (CCPM). Le ministre décide, le cas échéant, des modalités de cette vérification après avoir consulté le maire. Le ministre peut faire appel à un corps d'inspection générale de l'Etat et les conclusions de la mission sont transmisees aux différentes autorités locales concernées qui peuvent en tirer toute conséquence utile. L'extension de cette mission voire la création d'un organisme national d'inspection des polices municipales exigerait le recours à la loi. L'étendue des prérogatives d'un tel organisme devra être définie de manière très précise et limitée afin de ne pas remettre en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

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