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Gérard Charasse
Question N° 47190 au Ministère des Transports


Question soumise le 21 avril 2009

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les modalités de délivrance du certificat médical visé par les articles R. 221-10 à R. 221-19 du code de la route. Il semble que sont rassemblées, pour les visites de délivrance, toutes les personnes convoquées quels que soient la dizaine de motifs susceptibles d'entraîner leur comparution. Ainsi, des personnes pour lesquelles l'État doit s'assurer pour la première fois de la compatibilité d'un handicap léger avec la conduite d'une automobile sont confrontées à des personnes ayant vu leur permis annulé pour d'autres motifs. Pire, les modalités d'examen devant la commission sont strictement définies et c'est ainsi que les personnes convoquées pour des problèmes auditifs comparaissent en sous-vêtement et font l'objet d'examens de poids... La visite est de plus payante ce qui, pour les personnes qui ne comparaissent pas au motif de leur seule imprévision, frôle la discrimination. Il lui demande de bien vouloir s'attacher à remanier ce système de visite médicale, en particulier, les modalités qui s'appliquent aux personnes relevant de la commission primaire pour des affections légères.

Réponse émise le 17 janvier 2012

L'article R. 221-10 du code de la route prévoit que les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports. Aussi, l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l'arrêté du 31 août 2010 fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou la délivrance du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. L'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire définit, quant à lui, les situations dans lesquelles un examen médical est requis ainsi que l'organisation administrative de l'examen. En conséquence, un futur conducteur atteint d'une pathologie qui figure dans la liste précitée, doit, préalablement à l'obtention de son permis de conduire, se présenter devant les médecins de la commission médicale siégeant à la préfecture de son lieu de résidence. Les médecins agréés membres de la commission médicale primaire sont compétents pour émettre des avis consultatifs d'aptitude ou d'inaptitude à la conduite d'un usager conformément à l'arrêté du 21 décembre 2005 précité. L'examen médical, d'une durée minimale de quinze minutes, porte sur l'état de santé général et non pas uniquement sur la pathologie déclarée par le candidat. Des travaux sont en cours sur une nouvelle répartition des compétences entre les médecins de ville agréés et les commissions médicales. Ils devraient conclure à une réorganisation d'ici mi-2012.

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