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Michel Herbillon
Question N° 70502 au Ministère du Commerce


Question soumise le 9 février 2010

M. Michel Herbillon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conditions de conclusion d'un contrat d'assurance à distance entre une compagnie d'assurance et un particulier. En effet, dans ce cas précis, un contrat d'assurance est considéré comme souscrit non pas au moment de la signature du contrat, mais au moment où la demande de l'assuré ou la proposition de l'assureur est acceptée, c'est-à-dire sans transmission de documents faisant foi. L'assuré dispose de 14 jours pour se rétracter du contrat souscrit. Mais, on peut s'interroger sur la légitimité d'un tel procédé, notamment quand il s'agit d'un démarchage téléphonique, étant donné que le particulier cocontractant n'a pas à sa disposition les clauses du contrat dont il est question et ne peut donc l'approuver en pleine connaissance de cause. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage la modification de la législation en vigueur afin de faire courir la validité des contrats passés par téléphone et à distance à la date de la signature et non plus à la date de l'engagement oral des parties, qui se fait dans la majorité des cas dans des conditions d'information imparfaite du cocontractant.

Réponse émise le 10 août 2010

La directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005. Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (art. L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (art. L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). En cas de vente à distance, le consommateur bénéficie d'une information précontractuelle et d'un droit à renonciation. L'article L. 112-2-1 du code des assurances met à la charge de l'assureur ou de l'intermédiaire une information précontractuelle. Avant la conclusion du contrat, le futur souscripteur doit recevoir sur un support papier ou sur un « support durable » (e-mail, CD-rom, etc.) toutes les informations listées au III de cet article  L. 112-2-1. Il s'agit des informations déjà prévues par l'article L. 112-2 pour les assurances non vie et L. 132-5-1 pour les assurances vie auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'informations propres à la vente à distance d'un contrat d'assurance (nom de l'entreprise d'assurance, montant de la prime, existence ou absence d'un droit de rétractation, etc.). En outre, après la conclusion du contrat, le souscripteur a le droit de recevoir les conditions contractuelles sur support papier. Afin de tenir compte de certaines situations, telle que la vente par téléphone, l'article L. 121-20-11 du code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu'après la conclusion du contrat. Cette dérogation suppose la réunion de deux conditions : le contrat a été conclu à la demande du consommateur et l'utilisation d'une technique de communication à distance ne permet pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un support durable. L'article R. 112-4 du code des assurances précise qu'en cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur, l'identité du professionnel et son lien avec l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel doivent être indiqués au début de toute conversation avec le souscripteur. Ensuite, sont obligatoirement communiquées, sous réserve de l'accord formel du souscripteur, les informations suivantes : le montant de la prime ou cotisation ou son mode de calcul ; la durée minimale du contrat ou de l'adhésion, les garanties et exclusions ; l'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et si ce droit existe, sa durée, ses modalités pratiques d'exercice, la prime exigible en contrepartie de la garantie avant l'exercice de ce droit. Le professionnel porte également à la connaissance du souscripteur que les autres informations peuvent lui être fournies à sa demande. Il s'agit des coordonnées de l'assureur et de l'autorité de contrôle, de la durée de validité des informations fournies, des modalités de conclusion du contrat, des modalités de paiement de la prime ou cotisation, du coût supplémentaire de la commercialisation à distance, de la loi applicable et de la langue du contrat, des modalités d'examen des réclamations. Le non-respect de l'obligation d'information précontractuelle est sanctionné : une amende correspondant aux contraventions de 5e classe est encourue et l'Autorité de contrôle prudentiel peut sanctionner les manquements aux obligations d'information. L'article L. 112-2-1 confère au souscripteur un droit de renonciation au contrat d'assurance, sans avoir à justifier ni à supporter des pénalités. En assurance non-vie, le délai de renonciation est de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou de la réception des conditions contractuelles ou d'adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à la conclusion du contrat ou à l'adhésion. En assurance vie, le délai de renonciation est de trente jours. Le droit de rétractation fait l'objet de trois exclusions : pour les assurances de voyage, de bagages ou similaires inférieures à un mois ; pour l'assurance de responsabilité civile automobile ; pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. Enfin, le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des parties. Ni le code civil ni le code des assurances ne subordonne la validité d'un document à sa signature, par respect du consensualisme. La jurisprudence estime d'ailleurs que la signature de l'assuré est une formalité surabondante pour former le contrat d'assurance.

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