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Bernard Cazeneuve
Question N° 82041 au Ministère des Affaires européennes


Question soumise le 22 juin 2010

M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur la mise en oeuvre du règlement européen n° 1924/2006/CEE, relatif aux allégations santé portant sur des aliments ou leurs nutriments. Un rapport dont les conclusions ont été présentées au Parlement européen le 28 avril 2010, parle de « risque d'assécher le marché », de « freiner la recherche développement sur les liens entre aliments et santé » et « d'écarter les PME de l'accès aux allégations santé » du fait de la mise en oeuvre défectueuse de ce règlement. Cette approche, priverait le consommateur d'informations utiles au bon usage de ces aliments et donnerait une prime aux produits provenant de pays tiers, vendus sur Internet. Il demande en conséquence quelles sont les initiatives mises en place par le Gouvernement afin de tenir compte des effets, sur les entreprises françaises et sur la recherche, de l'approche retenue par la commission européenne pour mettre en oeuvre le règlement européen n° 1924/2006/CEE.

Réponse émise le 11 octobre 2011

Le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires établit des règles harmonisées au niveau de l'Union pour l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé, fondées sur des profils nutritionnels. Ce règlement vise à réserver les allégations nutritionnelles et de santé aux produits qui présentent un réel avantage nutritionnel ou physiologique afin de protéger les consommateurs. L'un des objectifs clés du règlement est en effet de pouvoir garantir que toute allégation figurant sur un aliment vendu au sein de l'Union européenne soit claire et justifiée par des preuves scientifiques. À terme, seules les allégations figurant sur les listes communautaires d'allégations autorisées pourront figurer sur les communications sur les produits alimentaires. On entend par « allégation nutritionnelle », tout message ou toute représentation, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières (« allégé », « sans matière grasse ») et par « allégation de santé » toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé, tels que par exemple « réduit le cholestérol » « solidifie les os » « facilite la circulation sanguine ». Les profils nutritionnels définissent, quant à eux, les exigences nutritionnelles globales auxquelles doivent satisfaire les aliments afin de pouvoir faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé spécifiques. La liste initiale de 44 000 allégations soumises par les États membres à la Commission a été regroupée et ramenée par celle-ci à 4 637 qui ont été transmises entre juillet 2008 et mars 2010, pour évaluation, à l'Autorité européenne de santé des aliments (AESA), autorité européenne indépendante. Sur ces 4 637 allégations, 331 ont été retirées et 1 548 allégations concernant des « produits à base de plantes » ont été mises à l'écart, dans l'attente d'une proposition de traitement adéquat par la Commission. Les 2 758 allégations qui devaient être évaluées par l'AESA pour le mois de juin 2011 le sont à présent. Sur la base de ces avis, un projet de règlement devrait intervenir, début 2012, pour dresser la liste des allégations de santé autorisées au sein de l'Union européenne. S'agissant de la procédure, les autorités françaises ont relayé les demandes des fabricants en vue d'obtenir une mise en oeuvre plus pragmatique et plus transparente du dispositif d'évaluation. L'AESA a organisé ainsi plusieurs réunions avec les opérateurs du secteur alimentaire ainsi que des représentants des États membres et a mis en place des groupes de travail thématiques. Les services de la Commission ont même accepté une procédure d'évaluation complémentaire, s'agissant de certaines allégations de santé fonctionnelles génériques (mentions sur la croissance, le développement ou les fonctions de l'organisme, mentions sur les fonctions physiologiques et comportementales, mentions sur l'amaigrissement, la satiété) soumises à l'AESA, telles que celles relatives aux micro-organismes, insuffisamment caractérisées et ne comportant pas suffisamment de données pour établir une relation de cause à effet. S'agissant d'un éventuel désavantage concurrentiel que ce règlement pourrait entraîner face aux marchés des tiers, il convient de rappeler que les produits importés sur le marché européen sont soumis aux mêmes règles que les produits européens. Une unité spécifique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), service rattaché au ministère chargé de la consommation est, par ailleurs, chargée de contrôler les allégations nutritionnelles et de santé diffusées sur Internet. Enfin, la crainte de voir les petites et moyennes entreprises évincées des bénéfices du dispositif lorsqu'elles ne peuvent pas supporter le coût d'un dépôt de dossiers n'apparaît pas fondée puisque les allégations autorisées sont utilisables par tous les opérateurs du marché et pas seulement ceux qui ont fait évaluer un dossier. Ce texte communautaire constitue ainsi, par son application homogène dans l'ensemble de l'Union, une avancée dans la protection du consommateur et dans la garantie d'une concurrence loyale entre les acteurs économiques.

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